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valables, et ne se pourront revoquer, ny ceux ausquels lesdits dons, graces et alienations ont esté faites, estre inquietez ny troublez en la jouissance, en quelque maniere et pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 76

Comme aussy, ceux qui pendant ledit temps auroient esté receus à foy et hommage par lesdits Seigneurs roys, ou leurs Officiers ayant pouvoir, à cause d’aucuns fiefs et seigneuries tenues et mouvantes des villes, chasteaux, et lieux possedez par lesdits Seigneurs Roys audit pays, et d’iceux auroient payé les droits seigneuriaux, ou en auroient obtenu don et remission, ne pourront estre inquietez ni troublez, pour raison desdits droits et devoirs, mais demeureront quittes, sans qu’on en puisse rien demander.

ARTICLE 77

En cas que ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine ne veuille pas accepter et ratifier ce dont les deux Seigneurs Roys ont convenu, pour ce qui regarde ses interests, en la maniere qu’il est porté cy-devant ; ou que l’ayant accepté il manquast à l’advenir à l’execution et accomplissement du contenu au present Traitté ; Sa Majesté Tres-Chrestienne, au premier cas, que ledit Seigneur Duc n’accepte pas ledit Traité, ne sera obligée à executer de sa part aucun des articles dudit Traité, sans que pour cette raison il puisse estre dit ny censé qu’Elle y ait en rien contrevenu : Comme aussy, au second cas que ledit Seigneur Duc, après avoir accepté les conditions susdites, manquast à l’advenir de sa part à leur execution, Sadite Majesté s’est reservée et reserve tous les droits qu’Elle avoit