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en vertu desdits dons, en puissent estre recherchez ny inquietez, en quelque maniere, et pour quelque cause que ce puisse estre.

ARTICLE 74

En outre a esté arresté, que toutes procedures, jugemens et arrests donnez par le Conseil, Juges et autres Officiers de Sa Majesté Tres-Chrestienne, pour raison des differents et procez poursuivis, tant par les sujets desdits Duchez de Lorraine et de Bar, qu’autres, durant le temps que lesdits Estatz ont esté soubz l’obeissance dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et du feu roi son Pere, auront lieu, et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seroient, si ledit Seigneur Roy demeuroit Seigneur et possesseur dudit Pays ; Et ne pourront estre lesdits jugemens et arrests revoquez en doute, annullez, ny l’execution d’Iceux autrement retardée, ou empeschée : Bien sera loisible aux parties, de se pourvoir par revision de la cause, et selon l’ordre et disposition du droit, des Loix et Ordonnances : demeurans cependant les Jugemens en leur force et vertu.

ARTICLE 75

de plus, est aussy accordé, que tous autres dons, graces, remissions, concessions et alienations faites par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et le feu Roy son Pere, durant ledit temps des choses qui leur sont echeues et avenues, ou leur auroient esté adjugées, soit par confiscation, pour cas de crime et commise (autre pourtant que de guerre ou faute de legitimes Successeurs, ou autrement), seront et demeureront bonnes et