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ARTICLE 71

Et dautant que depuis que le feu Roy Tres-Chrestien, de glorieuse memoire, a conquis la Lorraine par ses armes, grand nombre des sujets de ce Duché ont servy leurs Majestez, ensuite des sermens de fidelité qu’elles ont desiré d’eux ; il a esté convenu, que ledit Seigneur Duc ne leur en sçauroit aucun mauvais gré, ni ne leur en fera aucun mauvais traitement : mais les considerera et traitera comme ses bons et fideles sujets, et les payera des dettes et rentes auxquelles ses Estatz peuvent estre obligez : ce que Sa Majesté desire si particulierement, que sans l’assurance qu’Elle prend de la foy que ledit Seigneur Duc luy donnera sur ce sujet, Elle ne luy eust jamais accordé ce qu’Elle fait par le present Traitté.

ARTICLE 72

Il a esté convenu en outre, que ledit Seigneur Duc ne pourra apporter aucun changement aux provisions des benefices qui ont esté donnez par lesdits Seigneurs Roys, jusqu’au jour du present Traité : et que ceux qui en ont esté pourveus, demeureront en paisible possession et jouissance desdits benefices, sans que ledit Seigneur Duc leur apporte aucun trouble ny empeschement, ou qu’ils en puissent estre dépossedez.

ARTICLE 73

Il a esté arresté en outre, que les Confiscations qui ont esté données par Sa Majesté, et le feu Roy son Pere, des biens de ceux qui portoient les armes contre Elle, seront valables, pour la jouissance desdits biens, jusqu’au jour de la date du present Traité : sans que ceux qui en ont jouy,