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en Alsace ou à Brisac, et à Philisbourg, aussy souvent qu’il en sera requis par Sadite Majesté et sesdits Successeurs : et de faire fournir ausdites Troupes dans sesdits Estats, les vivres, logemens et commoditez necessaires, par estapes, en payant lesdites Troupes, leurs dépenses, au prix courant du Pays : Bien entendu que ce ne seront que simples passages à journées réglées, et marches raisonnables, sans pouvoir séjourner dans lesdits Estatz de Lorraine.

ARTICLE 70

Ledit Seigneur Duc Charles, avant son rétablissement dans son Estat, mettra entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne un acte en bonne forme, et à la satisfaction de Sadite Majesté, par lequel ledit Seigneur Duc s’oblige pour luy et pour tous ses Successeurs, de faire fournir par les fermiers et administrateurs des Salines de Rosieres, Chasteau Salins, Dieuze, et Marsal, lesquels Sa Majesté luy restitue par le present Traitté, toute la quantite de minots ou muids de sel, qui sera necessaire pour la fourniture de tous les greniers qu’il sera besoin de remplir, pour l’usage et consomption ordinaire des Sujets de Sa Majesté, dans les trois Eveschez de Metz, Toul, et Verdun, Duché de Bar, et Comtez de Clermont, Stenay, Jametz et Dun : et cela au même prix pour chaque minot ou muid de sel, que ledit Seigenur Duc Charles avoit accoustumé de le fournir aux greniers de l’Evesché de Metz, en temps de paix, pendant la dernière année que ledit Seigneur Duc a esté en possession de tout son Estat : sans qu’il puisse, ny ses Successeurs en aucun temps, augmenter le prix desdits minots ou muids de sel.