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ce qu’il est dit cy-dessus ; afin que ladite evaluation étant faite, les mesmes Commissaires puissent ménager en toute equité les eschanges et compensations desdits biens, pour plus grande commodité, et avec esgal advantage des parties interessées, prenant garde qu’aucune n’y soit lesée : et enfin regleront lesdits Commissaires toutes les choses concernant le commerce et frequentation des sujets de part et d’autre, et toutes celles qu’ilz estimeront pouvoir plus contribuer à l’utilité publique, et à l’affermissement de la paix : et tout ce qui a été dit dans les quatre articles immediatement precedens, et dans celuy-cy, touchant le Comté de Roussillon et ses habitans, doit être entendu de la mesme maniere, de la viguerie de Conflans, et de la partie du Comté de Cerdagne, qui peut, ou doit demeurer en propre par le present Traité à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par la declaration des Commissaires cy-dessus dits, et des habitans de ladite viguerie de Conflans, et partie susdite du Comté de Cerdagne : comme aussy se doit entendre reciproquement des habitans du Comté de Cerdagne, et de la partie de la viguerie de Conflans, qui peut ou doit demeurer à Sa Majesté Catholique par le present Traité et declarations desdits Commissaires.

ARTICLE 60

Quoy que Sa Majesté Tres-Chrestienne n’ayt jamais voulu s’engager, nonobstant les vives instances qui luy en ont souvent esté faites, accompagnées mesme d’offres tres considerables, à ne pouvoir faire la paix, sans l’inclusion du Royaume du Portugal, d’autant qu’Elle a preveu et apprehendé qu’un pareil engagement, pourroit estre un obstacle insurmontable à la conclusion de ladite paix, et par consequent reduire les deux Rois à la necessité de perpetuer la guerre : neantmoins sadite Majesté Tres-