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deussent demeurer en propriété et souveraineté audit Seigneur Roy Catholique, sadite Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois, en aucun temps ne pourront fortifier lesdits bourgs, villages, postes ou pays ny faire aussi aucunes fortifications nouvelles entre lesdites places d’Avennes, Philippeville, et Mariembourg, par le moyen desquelles fortifications, lesdites places d’Avennes ou aucunes d’Icelles, vinssent à estre coupées d’avec la France, ou leur communication entr’elles embarrassée : Comme pareillement a esté convenu et accordé, qu’en cas que le lieu de Renti, dans l’Artois, demeure à Sa Majesté Catholique, comme il a esté dit qu’il luy demeurera, s’il se trouve être des dépendances d’Aire ou de Saint-Omer, Sa Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois en aucun temps ne pourront fortifier ledit Renti.

ARTICLE 54

Tous les papiers, titres et documens concernans les pays, terres et seigneuries qui doivent demeurer audit Seigneur Roi Tres-Chrestien, par le present Traité de paix, seront fournis et délivrez de bonne foy dans trois mois après que les ratifications du present Traité auront esté eschangées.

ARTICLE 55

En vertu du present Traité, tous les Catalans et autres habitans de ladite province, tant Prelats, Eclesiastiques, Religieux, Seigneurs, Gentils-hommes, bourgeois, qu’autres habitans, tant des villes que du plat-pays, sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront et seront effectivement laissez ou restablis en la possession et jouissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignitez, privileges, franchises,