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en quelque maniere que ce soit, en ladite Place. Et au cas que lesdites Lettres d’abolition et de pardon estant offertes audit Commandant, luy ou les autres Officiers et soldats de ladite garnison dudit Hesdin, refusent ou different, soubz quelque cause ou pretexte que ce puisse estre, de remettre ladite place dans le même estat, au pouvoir de celuy ou de ceux que Sadite Majesté Tres-Chrestienne aura commis pour la recevoir en son nom ; lesdits Commandant, officiers et soldats seront descheus de la grace que Sa Majesté Catholique leur a procurée de leur pardon et abolition, sans que Sadite Majesté en veuille plus faire aucune instance en leur faveur ; et au mesme cas promet Sadite Majesté Catholique, en foy et parole de Roy, de ne donner directement, ny indirectement, ausdits Commandant, Officiers et soldatz, ny permettre estre donnée par qui que ce soit, dans ses Estatz, aucune assistance d’hommes, d’armes, de vivres, de munitions de guerre, ny d’argent ; au contraire, d’assister de ses Troupes, si Elle en est requise, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour l’attaque de ladite place, afin qu’elle soit plustost reduite à son obeissance, et que le present Traité sorte plustost son entier effet.

ARTICLE 53

Comme les trois places d’Avennes, Philippeville, et Mariembourg, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, sont cédées par le present Traité, ainsi qu’il a esté dit cy-dessus, au Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour estre unies et incorporées à la Couronne de France ; il a esté convenu et accordé qu’en cas qu’entre lesdites places et la France, il se trouvast aucuns bourg, villages, lieux, postes ou pays, qui n’estant pas desdites dépendances, appartenances ou annexes,