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affoiblir, diminuer ny endommager en aucune sorte ; et sans que l’on puisse pretendre ny demander aucun rembousement, pour les fortifications faites ausdites places, ny pour le payement de ce qui pourroit estre deub aux soldats et gens de guerre y estans.

ARTICLE 51

Lesdits Seigneurs Roys restituans lesdites places respectivement, pourront faire tirer et emporter l’artillerie, poudres, boulletz, armes, vivres et autres munitions de guerre qui se trouveront dans lesdites places au temps de la restitution. Pourront aussi les Officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront desdites Places, en tirer et emporter leurs biens meubles à eux appartenans, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitans desdites places et du plat-pays, ny endommager leurs maisons, ou emporter aucune chose appartenant auxdits habitans : Comme aussy lesdits Seigneurs Roys seront obligez à payer ausdits habitans des places dont leurs armes sortiront, et qu’ils restitueront tout ce qui justement leur pourra estre deub par lesdits Seigneurs Roys, pour choses que les gouverneurs desdites places, ou autres ministres desdits Seigneurs Roys auront prises pour employer à leur service, dont ils ayent donné des recepissez ou obligations aux personnes qui les auroient fournies : Comme aussy seront tenus les Officiers et soldats desdites garnisons de payer ce qu’ils devront legitimement aux habitans, par recepissez ou obligations : Bien entendu, que pour l’accomplissement de cette satisfaction des habitans, on ne retardera point la remise et la restitution desdites places, mais qu’elle sera faite dans le temps et jour qui sera convenu et prescrit cy-après en d’autres Articles du present Traité :