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se trouvoient estre dans la viguerie de Cerdagne, dans les monts Pirenées du costé de France, ils demeureront à Sa Majesté Tres-Chrestienne, conformement et en vertu de l’article 42 du present Traité, nonobstant le contenu en celuy-cy, auquel en ce cas il est dérogé pour ce regard.

ARTICLE 49

Ledit Seigneur Roy Catholique restituera audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, les villes et places de Rocroy, le Catelet et Linchamp, avec leurs appartenances, dépendances et annexes ; sans que pour quelque raison, cause ou excuse que ce puisse estre, prevue ou non prevue, mesme celle que lesdites places de Rocroy, le Catelet et Lincham, soient presentement au pouvoir et en d’autres mains que celles de sa Majesté Catholique, Elle puisse se dispenses de faire ladite restitution desdites trois places audit seigneur Roy Tres-Chrestien ; Sadite Majesté Catholique se faisant fort, et prenant sur soy la réelle et fidele exécution du present article.

ARTICLE 50

La restitution respective desdites places, ainsi qu’il est dit dans les cinq articles immediatement precedens, se fera par lesdits Seigneurs Rois, ou leurs ministres, réellement et de bone foy, et sans aucune longueur ny difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celuy ou à ceux qui seront à ce deputez par lesdits Seigneurs Roys respectivement, dans le temps, et en la maniere qui sera cy-après dite, et en l’estat que lesdites places se trouvent à present, sans y rien demolir,