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de Conflans (à la réserve des lieux qui se trouveront estre dans les monts pirenées du costé d’Espagne, en la maniere cy-dessus dite, suivant la declaration et ajustement des Commissaires qui seront deputez à cet effet) : comme aussy la partie du Comté de Cerdagne, qui se trouvera estre dans les monts pirenées du costé de France (suivant la mesme declaration des Commissaires) pays, villes, places et chasteaux qui composent lesdites Vigueries de Roussillon et de Conflans, et partie du comté de Cerdagne, en la maniere susdite, appartenances, dépendances et annexes, avec tous les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plats-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, demeureront irrevocablement et à tousjours par le present Traité de paix, unis et incorporez à la Couronne de France, pour en jouir par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, avec les mesmes droits de souveraineté, proprieté, Regale, patronage, Jurisdiction, nomination, prerogatives, et préeminences sur les Eveschez, Églises Cathedrales, et autres, Abbayes, prieurez, Dignitez, Cures, ou autres quelconques benefices estans dans l’estenduë dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la reserve pour le Conflans de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d’Espagne) de quelque abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans, et tous autres droits qui ont cy-devant appartenu audit Seigneur Roy Catholique, encore qu’ils ne soient icy particulierement énoncez : sans que Sa Majesté Tres-Chrestienne puisse estre à l’advenir troublée ny inquiétée par quelconque voye que