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Seigneur Roy Catholique, tant pour luy qur pour ses Successeurs, consent estre dés à présent et pour tousjours, unis et incorporez à la Couronne de France ; nonobstant toutes Loix, Coustumes, Statuts, et Constitution faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées par serment ; ausquelles et aux clauses dérogatoires des dérogatoires, il est expressément dérogé par le present Traité, pour l’effet desdites renonciations et cessions, lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou specification particuliere déroge à la generale, ny la generale à la particuliere ; excluant à perpétuité toutes exceptions, soubz quelque droit, tiltre, cause ou pretexte qu’elles puissent estre fondées : Declare, consent, veut et entend ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits hommes, vassaux et sujets desdits pays, villes et terres cédées à la Couronne de France, comme il est dit cy-dessus, soyent et demeurent, quittes et absous dez à present et pour tousjours, de foy, hommage,service et serment de fidelité, qu’ils pourroient tous et chacun d’eux luy avoir fait et à ses Predecesseurs Roys Catholiques : Ensemble de toute obeissance, sujettion et vassalage, que pour raison de ce ils pourroient leur devoir : voulant ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits foy et hommage, et serment de fidelité, demeurent nulz et de nulle valeur, comme sy jamais ils n’avoient esté faitz ni prestez.

ARTICLE 42

Et pour ce qui concerne les pays et places que les armes de France ont occupe en cette Guerre, du costé d’Espagne, comme l’on auroit convenu en la negociation commencée à Madrid l’année 1656, sur laquelle est fondée le present Traité, que les monts Pirenées, qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussy doresnavant la