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Lesdites places d’Arras, Hesdin, Bapaume, Betune, et les villes de Lilers, Lens, Comté de Saint-Pol, Teroanne, Pas, et leurs bailliages : comme aussy tous les autres bailliages et chastellenies de l’Artois (à la réserve seulement, ainsi qu’il a esté dit, des Villes et Bailliages d’Aire et de Saint-Omer, leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines) comme aussi Renti, en cas qu’il ne se trouve pas estre desdites dépendances d’Aire, ou de Saint-Omer, ensemble les places de Gravelines (avec les Forts Philippes, l’Escluse et Hanüin), Boubourg et Saint-Venant, dans la Flandre ; les Places de Landrecy et le Quesnoy, dans le Hainaut : comme aussy celles d’Avennes, Marienbourg et Philippeville, qui seront mises entre les mains du Roy Tres-Chrestien, ainsi qu’il a esté dit cy-devant : ensemble les Places de Thionville, Montmedy, et Damvilliers, Ville et Prevosté d’Ivoy, Chavancy le Chasteau, et sa Prevosté, et Marville dans le Luxembourg, leurs bailliages, chastellenies, gouvernances, Prevostez, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances, dépendances et annexes, demeureront par le present Traité de paix, audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et à ses Successeurs et ayans cause irrevocablement et à tousjours avec les mesmes droits de Souveraineté, propriété, droits de Régales, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, nomination, prerogatives et préeminences, sur les Evêchez, Églises Cathedrales, et autres Abbayes, Prieurez, Dignitez, Cures, ou autres quelconques benefices, estans dans l’étenduë desdits pays, places, et bailliages cedez, de quelque Abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans ; et generalement sans rien retenir ni reserver, tous autres Droits que ledit Seigneur Roy