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deux places de la Bassée et de Berg-Saint-Vinox, sa chastellenie, et Fort Royal dudit Berg, seroient eschangées avec celles de Mariembourg et de Philippeville, situées entre Sambre et Meuse, leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines : Et partant Sadite Majesté Tres-Chrestienne rendant, comme il sera dit cy-aprés, à Sa Majesté Catholique, lesdites places de la Bassée et de Berg-Saint Vinox et sa Chastellenie, et Fort Royal, avec leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines ; sadite Majesté Catholique fera mettre en mesme temps, entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, lesdites places de Mariembourg et Philippeville, pour en demeurer saisie Sadite Majesté Tres-Chrestienne, et en jouir effectivement, et de leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines, en la mesme maniere, et avec les mesmes droitz de possession, Souveraineté et autres, avec lesquels Elle jouira et pourra jouir par le present Traité, des places que ses armes ont occupé en cette guerre, et qui luy doivent demeurer par cette paix : et mesme en cas qu’à l’advenir Sa Majesté Tres-Chrestienne fut troublée en la possession et jouissance desdites places de Mariembourg et de Philippeville, pour raison des pretentions que pourroient avoir d’autres Princes ; Sa Majesté Catholique s’oblige de concourir à leur defense, et de faire de sa part tout ce qui sera necessaire, afin que Sa Majesté Tres-Chrestienne puisse jouir paisiblement et sans contestation, desdites places, en consideration de ce qu’elle les a cédées en eschange desdits la Bassée et Berg-Saint Vinox, que sa Majesté Tres-Chrestienne pouvoit retenir et posseder sans trouble, et en toute seureté.

ARTICLE 40

En sixiéme lieu, Sa Majesté Catholique, pour certaines considerations, cy-apres particulierement