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ARTICLE 37

En troisième lieu, dans la Province et Comté de Hainaut, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, et jouira effectivement des Places de Landrecy et du Quesnoy, et de leurs Bailliages, Prevostez ou Chastellenies, Domaines, appartenances ou annexes.

ARTICLE 38

En quatrième lieu, dans la Province et Duché de Luxembourg, lesdit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, jouira effectivement des places de Thionville, Montmedy, Damvillers, leurs appartenances, dépendances, annexes, Prevostez et Seigneuries : et de la Ville et Prevosté d’Ivoy, de Chavency le Chateau, et sa Prevosté ; et du lieu et Poste de Marville, situé sur la petite riviere appelée Vezin, et de la Prevosté dudit Marville, lequel lieu et Prevosté avoient autrefois appartenu, partie aux ducs de Luxembourg, et partie à ceux de Bar.

ARTICLE 39

En cinquième lieu, Sa Majesté Tres-Chrestienne ayant fermement déclaré ne pouvoir jamais consentir à la restitution des places de la Bassée, et de Berg-Saint-Vinox, Chastellenie dudit Berg et Fort Royal basty sur le canal, prez de la ville de Berg ; et Sa Majesté Catholique ayant condescendu qu’elles demeurassent à la France, si ce n’est que l’on pût convenir et ajuster un eschange desdites places, avec d’autres de pareille consideration et commodité réciproque ; lesdits deux Seigneurs Plenipotentiaires sont enfin convenus, que lesdites