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Seigneurs Roys, par le consentement et permission duquel ils en auront jouy pendant la guerre, demeureront en la possession et jouissance desdits benefices, leur vie durant, comme bien et deuement pourveus : sans que toutefois on entende faire aucun prejudice, pour l’advenir, au droit des legitimes Collateurs, qui en jouiront et en useront comme ils avoient accoustumé avant la Guerre.

ARTICLE 32

Tous Prelats, Abbez, Prieurs, et autres Eclesiastiques, qui ont esté nommez à leurs benefices, ou pourveus d’Iceux par lesdits Seigneurs Roys, avant la guerre, ou pendant Icelle, et ausquels leurs Majestez estoient en possession de pourvoir ou nommer, avant la rupture entre les deux Couronnes, seront maintenus en la possession et jouissance desdits benefices, sans pouvoir y estre troublez, pour quelque cause et pretexte que ce soit : Comme aussy en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dépendu d’ancienneté, et au droit de conferer les benefices qui en dépendent, en quelque lieu que lesdits biens et benefices se trouvent situez : pourveu toutefois que lesdits benefices soient remplis de personnes capables, et qui ayent les qualitez requises, selon les reglemens qui estoient observez avant la guerre : sans que l’on puisse à l’advenir de part ny d’autre, envoyer des administrateurs pour régir lesdits benefices, et jouir des fruits, lesquelz ne pourront estre perceus que par les titulaires, qui en auront esté légitimement pourveus : Comme aussy tous lieux, qui ont cy-devant recognu la jurisdiction desdits Prelats, Abbez et Prieurs, en quelque part qu’ilz soient situez, la devront aussi recognoitre à l’advenir, pourveu qu’il apparoisse que leur droit est estably d’ancienneté, encore que lesdits