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d’autre refuser le placet, ny empescher la prise de possession à ceux qui auront esté pourvus de prebendes, benefices, ou dignitez Ecclesiastiques, avant ledit temps, ny maintenir ceux qui en auront obtenu d’autres provisions pendant la guerre ; si ce n’est pour les curez qui sont canoniquement pourvus, lesquels demeureront en la jouissance de leurs Cures. Les uns et les autres seront pareillement restablis en la jouissance de tous et chacuns de leurs biens, immeubles, rentes perpetuelles, viageres et à rachapt, saisies et occupées depuis ledit temps, tant à l’occasion de la guerre, que pour avoir suivy le party contraire : ensemble de leurs droits, actions, et successions à eux survenues, mesme depuis la guerre commencée : sans toutefois pouvoir rien demander ny pretendre des fruits et revenus perceus et escheus dès le saisissement desdits biens, immeubles, rentes et benefices, jusques au jour de la publication du present Traité.

ARTICLE 29

Ny semblablement des debtes, effets et meubles qui auront esté confisquez avant ledit jour : sans que jamais les Creanciers de telles debtes, et leurs héritiers, ou ayans cause, en puissent faire poursuite, ny en pretendre le recouvrement, lesquels restablissements, en la forme avant dite, s’estendront en faveur de ceux qui auront suivy le party contraire : en sorte qu’ils rentreront par le moyen du present Traité, en la grace de leurs Roys et Princes Souverains, comme aussy en leurs biens, tels qu’ils se trouveront existans à la conclusion et signature du present Traité.