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qu’il est ci-dessus arresté. Et en cas que dans la suite du temps on découvrit quelques fraudes ou inconveniens touchant ledit commerce et navigation, auxquels on n’eust pas suffisamment pourveu par les articles cy dessus, on pourra y adjouster de nouveau les autres precautions qui seront de part et d’autre jugées convenables ; demeurant cependant le present Traité en sa force et vigueur.

ARTICLE 22

Toutes les marchandises et effets arrestez en l’un, ou l’autre Royaume, sur les sujets desdits Seigneurs Roys, lors de la declaration de la guerre, seront rendus et restituez de bonne foy aux propriétaires, en cas qu’ils se trouvent en nature, au jour de la publication du present Traité : et toutes les debtes contractées avant la guerre, qui se trouvent au jour de la publication du present Traité, n’avoir point esté actuellement payées à d’autres, en vertu des jugemens donnez sur des Lettres de confiscations ou represailles, seront acquittées et payées de bonne foy : et sur les demandes et poursuites qui en seront faites, lesdits Seigneurs Roys ordonneront à leurs Officiers, de faire aussy bonne et briéve Justice aux Estrangers, qu’à leurs propres sujets, sans aucune distinction de personnes.

ARTICLE 23

Les actions qui ont cy-devant esté, ou seront cy-aprés intentées, pardevant les Officiers desdits Roys, pour prises, dépouilles, et represailles contre ceux qui ne seront point sujets du Prince, en la jurisdiction duquel lesdites actions auront esté intentées, seront renvoyées sans