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lieu de sa demeure et residence, et du nom tant du maistre et patron, que du navire mesme ; afin que par ces deux moyens on puisse cognoistre s’ils portent des marchandises de contrebande, et qu’il apparoisse suffisamment, tant de la qualité dudit navire, que de son maistre et patron : ausquels passeports et lettres de mer, se devra donner entiere foy et creance. Et afin que l’on cognoisse mieux leur validité, et qu’elles ne puissent en aucune maniere estre falsifiées et contrefaites, seront données certaines marques et contreseings de chaque côté des deux Seigneurs Roys.


ARTICLE 18

Et au cas que dans lesdits vaisseaux et barques Françoises se trouvent par les moyens susdits quelques marchandises et denrées de celles qui sont cy-dessus déclarées, dénoncées et confisquées pardevant les Juges de l’Admirauté d’Espagne, ou autres competans ; sans que pour cela le navire et barque, ou autres biens, marchandises et denrées libres et permises, retrouvées au mesme navire, puissent estre en aucune façon saisies ny confisquées.

ARTICLE 19

Il a esté en outre accordé et convenu, que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets de sa Majesté Tres-Chrestienne, en un navire des Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, bien que ce ne fust marchandise de contre-bande, sera confisqué, avec tout ce qui se trouvera audit navire, sans exception ny reserve : Mais d’ailleurs aussy sera libre et affranchy tout ce qui sera et se trouvera dans les navires appartenans