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ARTICLE 15

Il en sera usé de mesme à l’égard des navires et barques françoises, qui iroient dans quelques rades des Estatz du Roy Catholique, où ils avoient accoustumé de trafiquer avant la presente guerre, sans vouloir entrer dans les Havres ; ou y entrans, sans toutefois vouloir debarquer et rompre leurs charges : lesquels ne pourront estre obligez de rendre compte de leur cargaison, que dans le cas qu’il y eust soupçon qu’ilz portassent aux Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, des marchandises de contrebande, comme il a esté dit cy-devant.

ARTICLE 16

Et audit cas de soupçon apparent, lesdits sujetz du Roy Tres-Chrestien seront obligez à monstrer dans les ports leurs Passeportz, en la forme cy-dessus specifiée.

ARTICLE 17

Que s’ilz estoient entrez dans les rades, ou estoient rencontrez en peine mer, par quelques navires dudit Seigneur Roi Catholique, ou d’Armateurs particuliers ses sujets, lesdits navires d’Espagne, pour éviter tout desordre, n’approcheront pas de plus prés les François, que de la portée du canon, et pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe au bord des navires ou barques Françoises, et faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement à qui seront montrez les passeports, par le maistre ou patron du navire François, en la maniere cy-dessus spécifiée, selon le Formulaire qui sera inséré à la fin de ce Traité[1], par lequel il puisse apparoistre non seulement de sa charge, mais aussi du

  1. Voir le formulaire à la page Traité des Pyrénées - Formulaire et Signatures