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Majesté Tres-Chrestienne, sont trouvez dans lesdits Royaumes d’Espagne, ou aux costes d’iceux, avoir embarqué ou fait embarquer dans leurs Vaisseaux, en quelque sorte que ce puisse estre, des choses prohibées, pour les transporter hors desdits Royaumes ; la peine ne pourra s’estendre au delà de ce qui a esté pratiqué cy-devant en tel cas envers les Anglois, ou qui est presentement pratiqué envers les Holandois, en suite des Traitez faits avec l’Angleterre ou les provinces-Unies : et toutes les recherches et Procez intentez cy-devant pour ce regard, demeureront annullez et esteints. Le mesme sera observé à l’endroit des Villes, sujets, manans et habitans des Royaumes et pays appartenans audit Seigneur Roy Catholique, qui jouiront des mesmes Privileges, franchises et Libertez dans tous les Estats dudit Seigneurs Roy Tres-Chrestien.

ARTICLE 8

Tous françois et autres sujets dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pourront librement, et sans qu’il leur puisse estre donné aucun empeschement, transporter hors lesdits Royaumes et pays dudit Seigneur Roy Catholique, ce qu’ilz auront eu de la vente des bledz qu’ils auront faite dans lesdits Royaumes et pays, ainsi et en la forme qu’il en a esté usé avant la Guerre : Et le même sera observé en France, à l’endroit de ceux dudit Seigneur Roy Catholique.

ARTICLE 9

Ne pourront d’un costé ny d’autre, les marchands, maistres de navires, pilotes, matelots, leurs vaisseaux, marchandises, denrées et autres biens à eux appartenans, estre arrestez et saisis, soit en vertu de quelque mandement general ou particulier, ou