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des deux costez, quels qu’ilz soient, pourront, en gardant les Loix et Coûtumes du pays, aller, venir, demeurer, trafiquer, et retourner au pays l’un de l’autre, marchandement et comme bon leur semblera, tant par Terre que par Mer, et autres Eaux douces, traiter et negotier ensemble : et seront soustenus et defendus les Sujetz de l’un au pays de l’autre, comme propres Sujetz, en payant raisonnablement les droits en tous lieux accoûtumez, et autres, qui par leurs Majestez et les successeurs d’icelles, seront imposez.

ARTICLE 6

Les Villes, sujets, marchands, manans et habitans des Royaumes, Estats, provinces, et pays appartenans au Roy Tres-Chrestien, jouiront des mesmes privileges, franchises, libertez et seuretez dans le Royaume d’Espagne, et autres Royaumes et Estats appartenans au Roy Catholique, dont les Anglois ont eu droit de jouir, par les derniers Traitez faitz entre les deux Couronnes d’Espagne et d’Angleterre, sans qu’on puisse en Espagne ny ailleurs dans les Terres ou autres lieux de l’obéissance du Roy Catholique, exiger des François, et autres sujets du Roy Tres-Chrestien, de plus grands Droitz et Impositions que ceux qui ont esté payez par les Anglois avant la rupture, ou qui sont payez presentement par les habitans des Provinces-Unies du Pays-bas, ou autres Estrangers, qui y seront traittés le plus favorablement. Le mesme traittement sera fait dans toute l’estendue de l’obeissance dudit Seigneur Roy Catholique, de quelque pays ou nation qu’ils soient.

ARTICLE 7

En suite de ce, si les François, ou autres sujets de Sa