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Princes et Esats liguez ensemble ; l’autre Roy ne pourra joindre ses forces audit prince ou Estat agresseur, quoy que d’ailleurs il fust son Allié, non plus qu’à ladite Ligue des Princes et Estats aussy agresseurs, comme il a esté dit, ny donner audit Prince ou Estat, ou à ladite Ligue, aucune assistance d’hommes, d’argent, ny de vivres, ny passage ou retraite dans ses Estats à leurs Personnes, ny à leurs Troupes. Quant aux Royaumes, Princes et Estats qui sont presentement en guerre avec l’un desdits Seigneurs Roys, qui n’auront pû estre compris au present Traité de paix, ou qui y ayant esté compris, ne l’auront pas accepté ; il a esté convenu et accordé, que l’autre Roy ne pourra aprés la publication dudit Traité, leur donner directement ny indirectement aucune sorte d’assistance d’hommes, de vivres, ny d’argent : et encore moins aux Sujets qui pourroient cy-aprés se soûlever ou revolter contre l’un desdits Seigneurs Roys.

ARTICLE 4

Tous sujets d’inimitié ou mes-intelligence demeureront esteins et abolis pour jamais ; et tout ce qui s’est fait et passé à l’occasion de la presente guerre, ou pendant Icelle, sera mis en perpetuel oubly, sans que l’on puisse à l’advenir de part ny d’autre, directement ny indirectement, en faire recherche par Justice ou autrement, soubz quelque pretexte que ce soit, ny que leurs Majestez ou leurs Sujetz, serviteurs et adherans d’un costé et d’autre, puissent tesmoigner aucune sorte de ressentiment de toutes les offences et dommages qu’ilz pourroient avoir reçus pendant la Guerre.

ARTICLE 5

Par le moyen de cette paix et estroite amitié, les Sujetz