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le Jugement des deux Roys, si leurs Alliez s’en veulent remettre à leur decision, ou par leur entremise et authorité, ils ayent pû accommoder ledit differend à l’amiable, en sorte que chacun de leurs Alliez en soit satisfait, évitant de part et d’autre la prise des armes auxiliaires : Aprés quoy, si l’authorité des deux Roys ou leurs offices et leur entremise n’ont pû produire l’accommodement, et que les Alliez prennent enfin la voye des armes, chacun desdits Seigneurs Roys pourra assister son Allié de ses forces ; sans que pour raison de ce, l’on vienne à aucune rupture entre leurs Majestez, ny que leur amitié en soit alterée : promettant mesme en ce cas, chacun des deux Roys, qu’il ne permettra pas que ses Armes ny celles de son Allié entrent dans aucun des Estats de l’autre Roy, pour y commettre des hostilitez ; mais que la querelle se vuidera dans les Limites de l’Estat, ou des Estats des Alliez qui combattront entre eux, sans que aucune action de Guerre ou autre qui se fasse en cette conformité, soit tenue pour une contravention au present Traité de paix. Comme pareillement, toutes fois et quantes que quelque Prince ou Estat Allié de l’un desdits Seigneurs Roys, se trouvera directement ou indirectement attaqué par les forces de l’autre Roy, en ce qu’il possedera ou tiendra lors de la signature du present Traité, ou en ce qu’Il devra posséder en execution d’Iceluy. Il sera loisible à l’autre Roy, d’assister ou secourir le Prince ou Estat attaqué, sans que tout ce qui sera fait en conformité du present Article, par les Troupes auxiliaires, tandis qu’elles seront au service du Prince ou Estat attaqué, puisse estre pris pour une contravention au present Traitté. Et en cas qu’il arrivast que l’un des deux Seigneurs Roys fust le premier attaqué, en ce qu’il possede presentement, ou doit posseder en vertu du present Traité, par quelque autre Prince ou Estat que ce soit, ou par plusieurs