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d’hostilitez, arrestée et signée, le 8e jour de May de la presente année, continuera selon sa teneur, entre lesdits Seigneurs Roys, leurs Sujets, vassaux et Adherens, tant par mer et autres Eaux, que par Terre, et generalement en tous Lieux où la guerre a esté jusques à present, entre leurs Majestez : et si quelque nouveauté ou voye de fait estoit cy-apres entreprise par les armes, ou en quelque façon que ce soit, sous le nom et authorité de l’un desdits Seigneurs Roys, au préjudice de l’autre ; le dommage sera reparé sans delay, et les choses remises au même estat où elles estoient au 8e jour de May, que ladite suspension d’armes fut arrêtée et signée : la teneur de laquelle se devra observer jusques à la publication de la paix.

ARTICLE 3

Et pour éviter que les differens qui pourroient naistre à l’advenir, entre aucuns Princes ou Potentats Alliez desdits Seigneurs Roys, ne puissent alterer la bonne intelligence et amitié de leurs Majestez, que chacun d’Eux desire rendre tellement seure et durable, qu’aucun accident ne la puisse troubler. Il a esté convenu et accordé, qu’arrivant cy-aprés quelque differend entre leurs Alliez, qui pust les porter à une rupture ouverte entre eux, aucun desdits Seigneurs Roys, n’attaquera ou n’inquietera avec ses armes, l’Allié de l’autre, et ne donnera aucune assistance publique ni secrete contre ledit Allié ; sans que premierement et avant toutes choses, ledit Seigneurs Roy n’ayt traité en la Cour de l’autre, par l’entremise de son Ambassadeur, ou de quelqu’autre personne particuliere, sur le sujet dudit differend : empêchant autant qu’il sera en leur pouvoir, et par leur authorité, la prise des Armes entre leursdits Alliez, jusqu’à ce que, ou par