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Duc dans les Estats, païs et places qu’il a esté dit ci-dessus : à la reserve de ce qui doit demeurer à Sadite Majesté Tres-Chrestienne en propre et souveraineté, par ledit present Traité : Bien entendu que ledit Seigneur Duc, avant ce restablissement, outre son acceptation des conditions qui le regardent en la presente paix, aura fourni à Sa Majesté Tres-Chrestienne, et à sa satisfaction, tous les divers actes et obligations qu’il doit luy remettre en main, en vertu et en conformité de ce Traité ; en la maniere qu’il a esté stipulé et spécifié cy-dessus.

ARTICLE 122

Outre Messieurs le Duc de Savoye, Duc de Modene, et Prince de Monaco, lesquelz comme Alliez de la France, sont principaux Contractans en ce Traité, ainsi qu’il est porté cy-dessus ; en cette paix, alliance, et amitié, de commun accord et consentement desdits Seigneurs Roys Tres-Chrestien, et Catholique, seront compris (si compris y veulent estre) de la part de Sa Majesté Tres-Chrestienne ; premierement, Notre Saint Pere le Pape, le Saint Siege Apostolique, Messieurs les Electeurs, et autres Princes de l’Empire, alliez et confederez avec Sa Majesté, pour la manutention de la Paix de Münster : à sçavoir, Messieurs les trois Electeurs de Mayence, de Cologne, et Comte Palatin du Rhin, le Duc de Neubourg, les Ducs Auguste Christian, Louis et George Guillaume de Brunswic et de Lunebourg, le Lantgrave de Hesse-Cassel, et le Lantgrave de Darmstat ; comme aussy le Roy de Suede, le Duc et Seigneurie de Venise, et les treize Cantons les Ligues de Suisses, et leurs Alliez et Confederez, et tous autres Roys, Potentats, Princes, Estats, Villes et personnes particulieres, à qui Sa Majesté Tres-Chrestienne, sur la decente requisition qu’ilz luy