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L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

Chapitre 3 : le comité économique et social

Article 193

Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.

Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l'intérêt général.

Article 194

Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit[1] :

Belgique 12

Danemark 9

Allemagne 24

Grèce 12

Espagne 21

France 24

Irlande 9

Italie 24

Luxembourg 6

Pays-Bas 12

Portugal 12

Royaume-Uni 24

Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable[1].

  1. a et b Tel que modifié par l'article G.64 TUE.