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Article 159

(65*)

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 158 paragraphe 2 est applicable pour son remplacement.

Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 160, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Article 160

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

Article 161

(66*)

La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

Article 162

1. Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 163

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 157.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.

Section quatrième : la Cour de justice
Article 164

La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.

Article 165

(67**)

La Cour de justice est formée de treize juges.

La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.

Si la Cour de justice le demande, de Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 167 deuxième alinéa.

Article 166

La Cour de justice est assistée de six avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de justice, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 164.

Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l'article 167, alinéa 3.

Article 167

Les juges et les avocats généraux, choisi parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur sept et six juges.