La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des États membres:
- pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni;
- pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce, Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Portugal.
Article 147
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
Article 148
1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique 5
Danemark 3
Allemagne 10
Grèce 5
Espagne 8
France 10
Irlande 3
Italie 10
Luxembourg 2
Pays-Bas 5
Portugal 5
Royaume-Uni 10
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:
- cinquante-quatre voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,
- cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins huit membres dans les autres cas.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Article 149
(abrogé)
Article 150
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
Article 151
(63*)
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le Conseil statuant à l'unanimité.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Article 152
Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs, et de lui soumettre toutes propositions appropriées.
Article 153
Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité.
Article 154
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
Section troisième : la Commission
Article 155
En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:
- veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,
- formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,
- dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,
- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.
Article 156
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté.
Article 157
1. La Commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.
Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.