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de la Communauté à son entrée dans le pays ou territoire importateur.

4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà à l'entrée en vigueur du présent traité un tarif douanier non discriminatoire.

5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article 134

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Article 135

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres.

Article 136

Pour une première période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, une convention d'application annexée à ce traité fixe les modalités et la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.

Avant l'expiration de la convention prévue à l'alinéa ci-dessus, le Conseil statuant à l'unanimité établit, à partir des réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions à prévoir pour une nouvelle période.

Article 136 bis

Les dispositions des articles 131 à 136 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité.

Cinquième partie : les institutions de la Communauté

Titre I : dispositions institutionnelles

Chapitre 1 : les institutions

Section première : le Parlement européen
Article 137

Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité[1].

Article 138

(Paragraphes 1 et 2 devenus caducs à la date du 17 juillet 1979, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen)

[Voir article premier de l'acte précité qui se lit comme suit:

1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.]

[Voir article 2 de l'acte précité qui se lit comme suit:

2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:

Belgique 24
Danemark 16
Allemagne 81
Grèce 24
Espagne 60
France 81
Irlande 15
Italie 81
Luxembourg 6
Pays-Bas 25
Portugal 24
Royaume-Uni 81]
  1. Tel que modifié par l'article G.39 TUE.