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3. L'article 104, l'article 104 A paragraphe 1, l'article 104 B paragraphe 1 et l'article 104 C à l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s'appliquent dès le début de la deuxième phase.

L'article 103 A paragraphe 2, l'article 104 C paragraphes 1, 9 et 11, les articles 105, 105 A, 107, 109, 109 A et 109 B et l'article 109 C paragraphes 2 et 4 s'appliquent dès le début de la troisième phase.

4. Au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs.

5. Au cours de la deuxième phase, chaque État membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à l'indépendance de sa banque centrale, conformément à l'article 108.

Article 109 F

1. Dès le début de la deuxième phase, un Institut monétaire européen, ci-après dénommé «IME», est institué et exerce ses tâches; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un Conseil composé d'un président et des gouverneurs de banques centrales nationales, dont l'un est vice-président.

Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres, ci-après dénommé «Comité des gouverneurs», ou du Conseil de l'IME, selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l'IME doit être ressortissant d'un État membre. Le Conseil de l'IME nomme le vice-président.

Les statuts de l'IME figurent dans un protocole annexé au présent traité.

Le Comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase.

2. L'IME:

- renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

- renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

- supervise le fonctionnement du Système monétaire européen;

- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

- reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l'IME;

- facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.

3. En vue de préparer la troisième phase, l'IME:

- prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;

- encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence;

- élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC;

- encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers;

- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus.

Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour décision à la BCE à la date de sa mise en place.

4. L'IME, statuant à la majorité des deux tiers des membres de son Conseil, peut:

- formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre;

- soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au Conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du Système monétaire européen;

- adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres sur la conduite de leur politique monétaire.

5. L'IME peut décider à l'unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations.