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b) Le président, le vice-président et les autres membres du Directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du Directoire.

Article 109 B

1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE.

Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du Conseil des gouverneurs de la BCE.

2. Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.

3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

Le président de la BCE et les autres membres du Directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

Article 109 C

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un Comité monétaire de caractère consultatif.

Ce comité a pour mission:

- de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet;

- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

- sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103 paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à l'article 109 E paragraphe 2, à l'article 109 F paragraphe 6, aux articles 109 H et 109 I, à l'article 109 J paragraphe 2 et à l'article 109 K paragraphe 1;

- de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du présent traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le Comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du Comité monétaire.

2. Au début de la troisième phase, il est institué un Comité économique et financier. Le Comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.

Le Comité économique et financier a pour mission:

- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

- de suivre la situation économique et financière des États membres et de la Communauté et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

- sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103 paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à l'article 105 paragraphe 6, à l'article 105 A paragraphe 2, à l'article 106 paragraphes 5 et 6, aux articles 109, 109 H, 109 I paragraphes 2 et 3, à l'article 109 K paragraphe 2 et à l'article 109 L paragraphes 4 et 5 et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

- de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes des mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le Comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité.