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Le programme fixe, pour chaque catégorie de services, les conditions générales et les étapes de leur libération.

2. Pour mettre en œuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à l'unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.

3. Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article 64

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article 65

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 59, alinéa 1.

Article 66

Les dispositions des articles 55 à 58 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.

Chapitre 4 : les capitaux et les paiements[1]

Article 67

1. Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.

2. Les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux entre les États membres sont libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape.

Article 68

1. Les États membres accordent le plus libéralement possible, dans les matières visées au présent chapitre, les autorisations de change, dans la mesure où celles-ci sont encore nécessaires après l'entrée en vigueur du présent traité.

2. Lorsqu'un État membre applique aux mouvements des capitaux libérés conformément aux dispositions du présent chapitre sa réglementation intérieure relative au marché des capitaux et au crédit, il le fait de manière non discriminatoire.

3. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans les autres États membres que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 22 du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement.

Article 69

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui consulte à cette fin le Comité monétaire prévu à l'article 105, arrête, à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'article 67.

Article 70

1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant à la coordination progressive des politiques des États membres en matière de change, en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre ces États et les pays tiers. A cet égard, le Conseil arrête à la majorité qualifiée des directives. Il s'efforce d'atteindre le plus haut degré de libération possible. L'unanimité est nécessaire pour les mesures constituant un recul en matière de libération des mouvements de capitaux.

2. Au cas où l'action entreprise en application du paragraphe précédent ne permettrait pas l'élimination des divergences entre les réglementations de change des États membres et où ces divergences inciteraient les personnes résidant dans l'un des États membres à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur de la Communauté, telles qu'elles sont prévues par l'article 67, en vue de tourner la réglementation de l'un des États membres à l'égard des pays tiers, cet État peut, après consultation

  1. Titre modifié par l'article G.14 TUE.