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- des besoins d'importation,

le développement des échanges est poursuivi par la conclusion d'accords ou contrats à long terme entre États membres exportateurs et importateurs.

Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement à éliminer toute discrimination dans l'application de ces dispositions aux différents producteurs de la Communauté.

La conclusion de ces accords ou contrats intervient au cours de la première étape; il est tenu compte du principe de réciprocité.

2. En ce qui concerne les quantités, ces accords ou contrats prennent pour base le volume moyen des échanges entre les États membres pour les produits en cause pendant les trois années précédant l'entrée en vigueur du présent traité, et prévoient un accroissement de ce volume dans la limite des besoins existants en tenant compte des courants commerciaux traditionnels.

En ce qui concerne les prix, ces accords ou contrats permettent aux producteurs d'écouler les quantités convenues à des prix se rapprochant progressivement des prix payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur.

Ce rapprochement doit être aussi régulier que possible et complètement réalisé au plus tard à la fin de la période de transition.

Les prix sont négociés entre les parties intéressés, dans le cadre des directives établies par la Commission pour l'application des deux alinéas précédents.

En cas de prolongation de la première étape, l'exécution des accords ou contrats se poursuit dans les conditions applicables à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les obligations d'accroissement des quantités et de rapprochement des prix étant suspendues jusqu'au passage à la deuxième étape.

Les États membres font appel à toutes les possibilités qui leur sont offertes en vertu de leurs dispositions législatives, notamment en matière de politique d'importation, en vue d'assurer la conclusion et l'exécution de ces accords ou contrats.

3. Dans la mesure où les États membres ont besoin de matières premières pour la fabrication de produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté en concurrence avec les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent faire obstacle aux importations de matières premières effectuées à cette fin en provenance de pays tiers. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si le Conseil décide à l'unanimité d'octroyer les versements nécessaires pour compenser l'excès du prix payé pour des importations effectuées à cette fin sur la base de ces accords ou contrats, par rapport au prix rendu des mêmes fournitures acquises sur le marché mondial.

Article 46

Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

Article 47

En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique et social en application du présent titre, la section de l'agriculture a pour mission de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité conformément aux dispositions des articles 197 et 198.

Titre III - la libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Chapitre 1 : les travailleurs

Article 48

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,