Page:Traité sur l’Union européenne, ensemble le texte complet du traité instituant la Communauté européenne, 31 août 1992.djvu/16

Cette page n’a pas encore été corrigée

d) 25 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste E; lorsque, pour ces produits, le tarif des pays du Benelux comporte un droit n'excédant pas 3 %, ce droit est porté à 12 % pour le calcul de la moyenne arithmétique.

4. La liste F fixe les droits applicables aux produits qui y sont énumérés.

5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article et à l'article 20 font l'objet de l'annexe I du présent traité.

Article 20

Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie de négociations entre les États membres. Chaque État membre peut ajouter d'autres produits à cette liste dans la limite de 2 % de la valeur totale de ses importations en provenance de pays tiers au cours de l'année 1956.

La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations soient engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité et terminées avant la fin de la première étape.

Dans le cas où, pour certains produits, un accord n'aurait pu intervenir dans ces délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du tarif douanier commun.

Article 21

1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l'application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent traité, par directives du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2. Avant la fin de la première étape, ou au plus tard lors de la fixation des droits, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des ajustements que requiert l'harmonie interne du tarif douanier commun à la suite de l'application des règles prévues aux articles 19 et 20, compte tenu notamment du degré d'ouvraison des différentes marchandises auxquelles il s'applique.

Article 22

La Commission détermine, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent traité, la mesure dans laquelle les droits de douane à caractère fiscal visés à l'article 17, paragraphe 2, doivent être retenus pour le calcul de la moyenne arithmétique prévue à l'article 19, paragraphe 1. Elle tient compte de l'aspect protecteur qu'ils peuvent comporter.

Au plus tard six mois après cette détermination, tout État membre peut demander l'application au produit en cause de la procédure visée à l'article 20, sans que la limite prévue à cet article lui soit opposable.