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2. La Commission, avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application de l'article 9 paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité d'alléger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce.

Avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les États membres, aux marchandises originaires d'un État membre, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n'ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d'effet équivalent qui leur étaient applicables dans l'État membre exportateur, ou qui ont bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.

En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues pour l'élimination des droits de douane à l'intérieur de la Communauté et pour l'application progressive du tarif douanier commun.

Article 11

Les États membres prennent toutes dispositions appropriées pour permettre aux gouvernements l'exécution, dans les délais fixés, des obligations qui leur incombent en matière de droits de douane en vertu du présent traité.

Chapitre 1 : l'union douanière

Section première : l'élimination des droits de douane entre les États membres
Article 12

Les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux drois de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.

Article 13

1. Les droits de douane à l'importation, en vigueur entre les États membres sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, en vigueur entre les États membres, sont progressivement supprimées par eux au cours de la période de transition. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de cette suppression. Elle s'inspire des règles prévues à l'article 14, paragraphes 2 et 3, ainsi que des directives arrêtées par le Conseil en application de ce paragraphe 2.

Article 14

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957.

2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit:

a) au cours de la première étape, la première réduction est effectuée un an après l'entrée en vigueur du présent traité; la deuxième, dix-huit mois plus tard; la troisième, à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de ce traité;

b) au cours de la deuxième étape, une réduction est opérée dix-huit mois après le début de cette étape; une deuxième réduction, dix-huit mois après la précédente; une troisième réduction est opérée un an plus tard;

c) les réductions restant à réaliser sont appliquées au cours de la troisième étape; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en fixe le rythme par voie de directives.

3. Lors de la première réduction, les États membres mettent en vigueur entre eux, sur chaque produit, un droit égal au droit de base diminué de 10 %.

Lors de chaque réduction ultérieure, chaque État membre doit abaisser l'ensemble de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu'elle est définie au paragraphe 4, soit diminuée de 10 %, étant entendu que la réduction sur chaque produit doit être au moins égale à 5 % du droit de base.

Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supérieur à 30 %, chaque réduction doit être au moins égale à 10 % du droit de base.

4. Pour chaque État membre la perception douanière totale visée au paragraphe 3 se calcule en multipliant par les droits de base la valeur des importations effectuées en provenance des autres États membres au cours de l'année 1956.

5. Les problèmes particuliers que soulève l'application des paragraphes précédents sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

6. Les États membres rendent compte à la Commission de la manière selon laquelle les règles ci-dessus pour la réduction des droits sont appliquées. Ils s'efforcent d'aboutir à ce que la réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne:

- à la fin de la première étape, au moins 25 % du droit de base;