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limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés «statuts du SEBC», qui lui sont annexés[1].

Article 4 B

Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés[2].

Article 5

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 6

Dans le domaine d'application de présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité[3].

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations[3].

Article 7

1. Le marché commun est progressivement établi au cours d'une période de transition de douze années[4].

La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous[4].

2. A chaque étape est assigné un ensemble d'actions qui doivent être engagées et poursuivies concurremment[4].

3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionné par la constation que l'essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent traité pour la première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et procédures prévues à ce traité, les engagements ont été tenus[4].

Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l'unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un État membre ne peut faire obstacle à l'unanimité en se prévalant du non-accomplissement de ses propres obligations. A défaut d'unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d'un an[4].

Au terme de la cinquième année, la constatation est efectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions. A défaut d'unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d'une année supplémentaire[4].

Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission[4].

4. Dans un délai d'un mois à compter de ce dernier vote, chaque État membre resté en minorité, ou, si la majorité requise n'est pas atteinte, tout État membre a le droit de demander au Conseil la désignation d'une instance d'arbitrage dont la décision lie tous les États membres et les institutions de la Communauté. Cette instance d'arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission[4].

A défaut de désignation par le Conseil dans un délai d'un mois à compter de la requête, les membres de l'instance d'arbitrage sont désignés par la Cour de justice dans un nouveau délai d'un mois[4].

L'instance d'arbitrage désigne elle-même son président[4].

Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3[4].

5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu'en vertu d'une décision adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission[4].

6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période de transition au-delà d'une durée totale de quinze années à partir de l'entrée en vigueur de présent traité[4].

7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent traité, l'expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l'entrée en vigueur de l'ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l'ensemble des réalisations que comporte l'établissement du marché commun[4].

Article 7 A

La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 B, 7 C et 28, de l'article 57 paragraphe 2, de l'article 59, de

  1. Tel qu'inséré par l'article G.7 TUE.
  2. Tel qu'inséré par l'article G.7 TUE.
  3. a et b Tel que modifié par l'article G.8 TUE.
  4. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m et n Articles 7, 7 A, 7 B et 7 C: anciens articles 8, 8 A, 8 B , 8 C (article G.9 TUE).