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C,

e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche,

f) une politique commune dans le domaine des transports,

g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur,

h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,

i) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen,

j) le renforcement de la cohésion économique et sociale,

k) une politique dans le domaine de l'environnement,

l) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté,

m) la promotion de la recherche et du développement technologique,

n) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens,

o) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé,

p) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres,

q) une politique dans le domaine de la coopération au développement,

r) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social,

s) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs,

t) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme.

Article 3 A

1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre[1].

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre[1].

3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable[1].

Article 3 B

Le Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité[2].

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire[2].

L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité[2].

Article 4

1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par[3] :

- un Parlement européen,

- un Conseil,

- une Commission,

- une Cour de justice,

- une Cour des comptes.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité[3].

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives[3].

Article 4 A

Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée « BCE »; ils agissent dans les

  1. a, b et c Tel qu'inséré par l'article G.4 TUE.
  2. a, b et c Tel qu'inséré par l'article G.5 TUE.
  3. a, b et c Tel que modifié par l'article G.6 TUE.