§ 3. Des Unités de base européennes ainsi que leurs unités de support peuvent être introduites sous des Commandements relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des Unités de base relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être sous des Commandements européens. Les échelons de Commandement relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées des Unités européennes intègrent des éléments européens et réciproquement.
Article 70
§ 1. Les Forces navales européennes comprennent les formations qui sont liées à la protection maritime rapprochée des territoires européens des États membres, et qui sont fixées par des accords entre les Gouvernements.
§ 2. Les contingents des Forces navales européennes constituent des groupements de nationalité homogène et de statut européen, répondant à une même mission tactique.
§ 3. Ces groupements, en totalité ou en partie, peuvent occasionnellement être incorporés à des formations relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dont les commandements intègrent dès lors des éléments fournis par eux.
Article 71
Le Commissariat établit les plans d'organisation des forces, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Il en assure l'exécution.
Article 72
§ 1. Les personnels recrutés par conscription pour servir dans les Forces européennes de défense accompliront le même temps de service actif.
§ 2. L'uniformisation sera réalisée aussi rapidement que possible, sur proposition du Commissariat, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.
Article 73
§ 1. Le recrutement des Forces européennes de défense dans chaque État membre est réglé par les lois dudit État dans le cadre des dispositions de principe communes définies par le Protocole militaire.
§ 2. Le Commissariat suit les opérations de recrutement effectuées par les États membres en conformité des dispositions du présent Traité et, en vue d'assurer cette conformité, adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres.
§ 3. A partir de la date déterminée d'un commun accord par les Gouvernements des États membres, le Commissariat procédera au recrutement selon les règles définies par ledit accord, dans le cadre des dispositions de principe communes fixées par le Protocole militaire.
Article 74
§ 1. Le Commissariat procède à l'instruction et à la mise en condition des Forces européennes de défense suivant une doctrine commune et des méthodes uniformes. En particulier, il dirige des écoles de la Communauté.
§ 2. A la demande d'un État membre, il est tenu compte, dans l'application des principes définis au paragraphe 1 du présent article, de la situation particulière résultant pour cet État de l'existence, en vertu de la Constitution, de plusieurs langues officielles.
Article 75
Les plans de mobilisation des Forces européennes de défense sont préparés par le Commissariat, en consultation avec les Gouvernements des États membres.
Sans préjudice de l'organisation définitive visée à l'article 38 ci-dessus, la décision de procéder à la mobilisation relève des États membres; l'exécution des mesures de mobilisation est partagée entre la Communauté et les États membres, dans les conditions définies par des accords entre le Commissariat et lesdits États.
Article 76
Le Commissariat procède aux inspections et contrôles indispensables.
Article 77
§ 1. Le Commissariat détermine l'implantation territoriale des Forces européennes de défense dans le cadre des recommandations du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. En cas de divergences de vues qui n'auraient pu être aplanies avec ce dernier, il ne peut s'écarter de ces recommandations qu'avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
Dans le cadre des décisions générales visées à l'alinéa 1 du présent article, le Commissariat prend les décisions d'exécution, après consultation avec l'État dans lequel les troupes seront stationnées.