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aucune recommandation, un recours peut être formé devant la Cour, dans un délai d'un mois, contre la décision, implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.

Article 56

§ 1. Lorsqu'un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d'action du Commissariat est de nature à provoquer, en ce qui le concerne, des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir le Commissariat.

Celui-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s'il y a lieu, l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent Traité, pour mettre fin à cette situation tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté. Il est tenu de statuer dans un délai de deux semaines.

§ 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l'existence de la situation ci-dessus visée, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé et de prendre, à titre provisoire, toutes les mesures nécessaires.

§ 3. En cas d'annulation, le Commissariat est tenu de décider, dans le cadre de l'arrêt de la Cour, des mesures à prendre aux fins prévues au premier paragraphe, deuxième alinéa, du présent article.

Article 57

§ 1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les délibérations du Conseil par un des États membres, par le Commissariat ou par l'Assemblée.

§ 2. La requête doit être formée dans le délai d'un mois à dater de la communication de la délibération du Conseil aux États membres ou au Commissariat.

Article 58

§ 1. La Cour peut annuler, à la requête d'un des États membres ou du Commissariat, les délibérations de l'Assemblée. Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués à l'appui d'un tel recours.

§ 2. La requête doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la publication de la délibération de l'Assemblée.

Article 59

Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision ou de la recommandation attaquée.

Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.

Article 60

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67, pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité civile de la Communauté ainsi qu'aux statuts de ses agents.

Article 61

La Cour est compétente pour statuer en matière pénale, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l'article 67.

Article 61 bis

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation pénale militaire commune, des dispositions transitoires sont prévues par le Protocole juridictionnel.

Article 62

Sans préjudice des dispositions du Statut juridictionnel prévu à l'article 67, la Cour est seule compétente pour statuer, à litre préjudiciel, sur la validité des décisions ou recommandations du Commissariat et des délibérations du Conseil, dans le cas où un. litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité.

Article 63

La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés par son Statut, pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 64

La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent Traité.

Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l'objet du présent Traité où la législation d'un État membre lui attribue c