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81===== Los expressions « charbon » et « acier » sont définies à l'annexe I jointe au présent Traité. Les listes comprises dans cette annexe peuvent être complétées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 82

Le chiffre d'affaires servant de base au calcul des amendes et des astreintes applicables aux entreprises en vertu du présent Traité est le chiffre d'affaires afférent aux produits soumis à la juridiction de la Haute Autorité.

Article 83

L'institution de la Communauté ne préjuge en rien le régime de propriété des entreprises soumises aux dispositions du présent Traité.

Article 84

Dans les dispositions du présent Traité, les mots « le présent Traité » doivent être entendus comme visant les clauses du Traité et de ses annexes, des Protocoles annexes et de la Convention relative aux dispositions transitoires.

Article 85

Les mesures initiales et transitoires convenues par les Hautes Parties Contractantes en vue de permettre l'application des présentes dispositions du présent Traité sont fixées par une Convention annexe.