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groupant le président de la Cour, le président de la Haute Autorité, le président de l'Assemblée et le président du Conseil. Cette Commission est présidée par le président de la Cour.

Les états prévisionnels sont groupés dans un état prévisionnel général comportant une section spéciale pour les dépenses de chacune de ces institutions et qui est arrêté par la Commission des présidents prévue à l'alinéa précédent.

La fixation de l'état prévisionnel général vaut autorisation et obligation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes correspondantes, conformément aux dispositions de l'article 49. La Haute Autorité met les fonds prévus pour le fonctionnement de chacune des institutions à la disposition du président compétent qui peut procéder ou faire procéder à l'engagement ou à la liquidation des dépenses.

La Commission des Présidents peut autoriser des virements à l'intérieur des chapitres et de chapitre à chapitre.

4. L'état prévisionnel général est inclus dans le rapport annuel présenté par la Haute Autorité à l'Assemblée en vertu de l'article 17.

5. Si le fonctionnement de la Haute Autorité ou de la Cour l'exige, leur président peut présenter à la Commission des présidents un état prévisionnel supplémentaire, soumis aux mêmes règles que l'état prévisionnel général.

6. Le Conseil désigne pour trois années un commissaire aux comptes dont le mandat est renouvelable et qui exerce ses fonctions en toute indépendance. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec toute autre fonction dans une institution ou un service de la Communauté.