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Chapitre VIII — Salaires et mouvements de la main-d’œuvre

Article 68

1. Les modes de fixation des salaires et des prestations sociales en usage dans les différents États membres ne sont pas affectés, en ce qui concerne les industries du charbon et de l'aider, par l'application du présent Traité, sous réserve des dispositions suivantes.

2. Lorsque la Haute Autorité reconnaît que des prix anormalement bas pratiqués dans une ou plusieurs entreprises résultent de salaires fixés par ces entreprises à un niveau anormalement bas eu égard au niveau des salaires pratiqués dans la môme région, elle adresse à celles-ci, après avis du Comité Consultatif, les recommandations nécessaires. Si les salaires anormalement bas résultent de décisions gouvernementales, la Haute Autorité entre en consultation avec le gouvernement intéressé auquel, à défaut d'accord, elle peut, après avis du Comité Consultatif, adresser une recommandation.

3. Lorsque la Haute Autorité reconnaît qu'une baisse des salaires, tout à la fois, entraîne une baisse du niveau de vie de la main-d'œuvre et est employée comme moyen d'ajustement économique permanent des entreprises ou de concurrence