Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/69

Cette page n’a pas encore été corrigée

Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction des autres États membres, la Haute Autorité lui adresse une recommandation en vue d'y remédier par les mesures qu'il estimera les plus compatibles avec son propre équilibre économique.

3. Si l'action de cet État réduit les différences de coût de production en apportant un avantage spécial, ou en imposant des charges spéciales, aux entreprises de charbon ou d'acier relevant de sa juridiction par comparaison avec les autres industries du même pays, la Haute Autorité est habilitée, après consultation du Comité consultatif et du Conseil à adresser à cet État les recommandations nécessaires.