Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/63

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ayant par elle-même pour effet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat, ou tout autre moyen de contrôle. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité définit par un règlement, établi après consultation du Conseil, les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise.

2. La Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir :

— de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits ;
— ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du présent Traité.

Dans cette appréciation, et conformément au principe de non-discrimination énoncé à l'article 4, alinéa b, la Haute Autorité tient compte de l'importance des entreprises de même nature existant dans la Communauté, dans la mesure qu'elle estime justifiée pour éviter ou corriger les désavantages résultant d'une inégalité dans les conditions de concurrence.