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Chapitre VI — Ententes et concentrations

Article 65

1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a) à fixer ou déterminer les prix ;
b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2. Toutefois, la Haute Autorité autorise, pour des produits déterminés, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît :

a) que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés ;
b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et