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produits soumis à sa juridiction, et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire face, elle doit saisir le Conseil de cette situation et, sauf décision contraire de celui-ci statuant à l'unanimité, lui proposer les mesures nécessaires.

À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil peut être saisi par l'un des États membres et, par une décision prise à l'unanimité, reconnaître l'existence de la situation prévue ci-dessus.

2. Le Conseil statuant à l'unanimité décide, sur proposition de la Haute Autorité, et en consultation avec elle, d'une part, des priorités d'utilisation, et, d'autre part, de la répartition des ressources de la Communauté en charbon et en acier entre les industries soumises à sa juridiction, l'exportation et les autres consommations.

En fonction des priorités d'utilisation ainsi décidées, la Haute Autorité établit, après consultation des entreprises intéressées, les programmes de fabrication que les entreprises sont tenues d'exécuter.

3. À défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées au paragraphe 2, la Haute Autorité procède elle-même, en fonction des consommations et des exportations et indépendamment de la localisation des productions, à la répartition des ressources de la Communauté entre les États membres.

Dans chacun des États membres, la répartition des ressources attribuées par la Haute Autorité est faite sous la responsabilité du gouvernement, sans qu'elle puisse affecter les livraisons prévues à d'autres États membres, et sous réserve de consultations avec la Haute Autorité en ce qui concerne les parts affectées à l'exportation et à la marche des industries du charbon et de l'acier.