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À défaut d'initiative de la Haute Autorité, l'un des États membres peut saisir le Conseil qui, statuant à l'unanimité, peut prescrire à la Haute Autorité l'instauration d'un régime de quotas.

2. La Haute Autorité, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises, établit les quotas sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4. Elle peut, notamment, régler le taux de marche des entreprises par des prélèvements appropriés sur les tonnages dépassant un niveau de référence défini par une décision générale.

Les sommes ainsi obtenues sont affectées au soutien des entreprises dont le rythme de production est ralenti au-dessous de la mesure envisagée, en vue, notamment, d'assurer autant que possible le maintien de l'emploi dans ces entreprises.

3. Le régime des quotas prend fin sur proposition adressée au Conseil par la Haute Autorité, après consultation du Comité consultatif, ou par le gouvernement d'un des États membres, sauf décision contraire du Conseil à l'unanimité si la proposition émane de la Haute Autorité et à la majorité simple si elle émane d'un gouvernement. La fin du régime des quotas fait l'objet d'une publication par les soins de la Haute Autorité.

4. La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui violeraient les décisions prises par elle en application du présent article, des amendes dont le montant est égal au maximum à la valeur des productions irrégulières.

Article 59

1. Si la Haute Autorité constate, après consultation du Comité consultatif, que la Communauté se trouve en présence d'une pénurie sérieuse de certains ou de l'ensemble des