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elle est tenue de formuler un tel avis. La Haute Autorité notifie l'avis à l'entreprise intéressée et la porte à la connaissance de son gouvernement. La liste des avis est publiée.

Si la Haute Autorité reconnaît que le financement d'un programme ou l'exploitation des installations qu'il comporte impliqueraient des subventions, aides, protections ou discriminations contraires au présent Traité, l'avis défavorable pris par ces motifs vaut décision au sens de l'article 14 et entraîne l'interdiction pour l'entreprise intéressée de recourir, pour la réalisation de ce programme, à d'autres ressources que ses fonds propres.

La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui passeraient outre à l'interdiction prévue à l'alinéa précédent, des amendes dont le montant maximum sera égal aux sommes indûment consacrées à la réalisation du programme en cause.

Article 55

1. La Haute Autorité doit encourager la recherche technique et économique intéressant la production et le développement de la consommation du charbon et de l'acier, ainsi que la sécurité du travail dans ces industries. Elle organise, à cet effet, tous contacts appropriés entre les organismes de recherche existants.

2. Après consultation du Comité Consultatif, la Haute Autorité peut susciter et faciliter le développement de ces recherches :

a) soit en provoquant un financement en commun par les entreprises intéressées ;
b) soit en y consacrant des fonds reçus à titre gratuit ;
c)