Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/46

Cette page n’a pas encore été corrigée

Chapitre III — Investissement et aides financières

Article 54

La Haute Autorité peut faciliter la réalisation des programmes d'investissements en consentant des prêts aux entreprises ou en donnant sa garantie aux autres emprunts qu'elles contractent.

Sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, la Haute Autorité peut concourir par les mêmes moyens au financement de travaux et d'installations qui contribuent directement et à titre principal à accroître la production, abaisser les prix de revient ou faciliter l'écoulement de produits soumis à sa juridiction.

Pour favoriser un développement coordonné des investissements, la Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 47, communication préalable des programmes individuels, soit par une demande spéciale adressée à l'entreprise intéressée, soit par une décision définissant la nature et l'importance des programmes qui doivent être communiqués.

Elle peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur ces programmes dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46. Sur demande de l'entreprise intéressée,