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Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et du chapitre V du titre III, la Haute Autorité peut :

a) après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, autoriser l'institution, dans les conditions qu'elle détermine, et sous son contrôle, de tous mécanismes financiers communs à plusieurs entreprises, qu'elle reconnaît nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 3 et compatibles avec les dispositions du présent Traité, en particulier de l'article 65 ;

b) sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, instituer elle-même tous mécanismes financiers répondant aux mêmes fins.

Les mécanismes de même ordre institués ou maintenus par les États membres sont notifiés à la Haute Autorité qui, après consultation du Comité consultatif et du Conseil, adresse aux États intéressés les recommandations nécessaires, au cas où de tels mécanismes sont en tout ou partie contraires à l'application du présent Traité.